Différents types legs | Avocat Cannes

Différents types de legs peuvent être contenus dans le testament : le legs universel, le legs à titre universel et le legs particuliers.

1) Le legs universel :

Le legs universel est prévu à l’article 1003 Code civil. Il s’agit d’une disposition testamentaire où le testateur donne la totalité de ses biens à une ou plusieurs personnes. Si plusieurs légataires universels sont désignés, le partage s’effectuera à parts égales.

Le légataire universel recueille la totalité des biens sous réserve de l’existence d’un ou plusieurs héritiers réservataires. Il est tenu des dettes et charges de la succession proportionnellement à la part d’héritage qu’il recueille Par exemple, en présence de trois enfants, si un légataire universel a été institué, il sera redevable d’1/4 des dettes de la succession, la part de ¾ de la succession étant réservée aux enfants.

En présence d’une renonciation, il recueille la quotité disponible.

Le légataire universel doit être désigné par le testateur et non par un tiers. Il se chargera alors de délivrer les legs particuliers et les legs à titre universel.

2) Le legs à titre universel :

En vertu de l’article 1010 du Code civil, le legs à titre universel permet au testateur de léguer une quote-part ou un pourcentage fixé de tous ses biens. La spécificité de ce legs est qu’il peut viser une quotité indéterminée des biens. Par exemple, l’attribution de l’usufruit de toute la succession est un legs à titre universel.

Le légataire à titre universel est tel que le légataire universel également tenu de payer les dettes de la succession proportionnellement à sa part. S’il a été gratifié de la moitié de la succession, il devra payer la moitié des dettes.

3) Le legs particulier :

L’article 1014 du Code civil dispose du legs particulier. Il concerne un ou plusieurs biens déterminés. Tous ce qui n’est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier.

Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes de la succession, sauf disposition contraire du testament

Les légataires recevront leurs legs une fois que les héritiers réservataires auront reçu leur part. Si la réserve n’est pas suffisante, les legs pourront être réduit proportionnellement à leur valeur, sans distinction selon leur nature (article 926 du Code civil). Le testateur peut toutefois par exception, prévoir qu’un legs sera acquitté par préférence aux autres, il ne pourra alors être réduit que si la réduction des autres legs ne permet pas de reconstituer la réserve (article 927 du Code civil).

Dans certains cas, le legs ne pourra être exécuté, celui-ci pouvant être caduc ou révoqué judiciairement.

Quatre cas de caducité sont en effet prévus par la loi, il en est ainsi si :

  1. Le légataire désigné dans le testament décède avant le testateur (article 1039 du Code civil) ;
  2. La chose léguée a été perdue entre la rédaction du testament et le décès du testateur (article 1042 du Code civil) ;
  3. Le légataire a renoncé au legs (article 1043 du Code civil) ; et
  4. Le légataire est frappé d’une incapacité de jouissance après l’établissement du testament qui l’empêche de recueillir le legs (article 1043 du Code civil).

Le legs peut être également révoqué judiciairement à la demande d’un héritier pour inexécution des charges prévues par le testament et pour ingratitude du légataire à l’égard du testament (article 1046 du Code civil).

Maître Frédéric Michel – Avocat à Cannes

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