La révocation testamentaire est d’ordre public, son principe est édicté à l’article 895 du Code civil. Un testament peut ainsi librement être révoqué par son testateur. Ce droit étant discrétionnaire, il ne peut être considéré comme abusif.
Cette révocation peut être volontaire ou judiciaire.
1) La révocation du testament volontaire :
Un testateur peut volontairement révoquer son testament.
Il dispose de deux moyens pour le faire expressément en vertu de l’article 1035 du Code civil.
- Le testateur peut rédiger un nouveau testament dans lequel il devra y insérer une disposition expresse révoquant le testament précédent.
Cette forme de révocation est surtout appliquée au testament olographe. Pour s’assurer de la validité de son nouveau testament, le testateur devra ainsi veiller à respecter les conditions de validité de ce type de testament : entièrement manuscrit, daté et signé.
Si des modifications mineures sont envisagées, le testateur peut adjoindre un codicille sur un document séparé qu’il doit dater et signer. - La révocation peut également se faire devant un notaire qui dressera un acte notarié portant déclaration du changement de volonté. Elle ne pourra cependant que se faire en présence de deux notaires ou d’un notaire et deux témoins.
Il est important de noter qu’il n’existe pas de parallélisme de forme entre les testaments, un testament authentique peut être révoqué par un testament olographe et inversement.
La révocation tacite a aussi été admise et ressort de trois causes :
- L’article 1036 du Code civil prévoit qu’elle peut résulter de la rédaction d’un nouveau testament contredisant les dispositions d’un testament précédent. Dans ce cas, la révocation sera présumée tacitement, seules les dispositions incompatibles entre les deux actes seront annulées par le nouveau testament ;
- L’aliénation de la chose léguée présume tacitement une révocation de testament (article 1038 du Code civil). Cette présomption n’est applicable qu’aux legs particuliers qui portent sur des corps certains et non à ceux portant sur une catégorie de biens. Par exemple, la vente d’un bien immeuble faisant l’objet d’un legs antérieur au décès du testateur vaudra révocation pour ce legs contenu dans un testament ;
- Enfin, la destruction du testament supposera une révocation. Elle sera essentiellement applicable aux testaments olographes. Le testament devra cependant être entièrement détruit pour que la présomption soit applicable.
2) La révocation du testament judiciaire :
Une révocation testamentaire peut être exercée judiciairement, c’est notamment le cas pour les donations.
L’article 1046 du Code civil précise les différentes causes de révocation judiciaire pour les donations :
- L’inexécution des charges peut justifier une action en révocation d’un legs (article 954 du Code civil). L’action devra être exercée devant le Tribunal de grande instance par les héritiers si le légataire n’exécute pas la charge stipulée ;
- L’ingratitude permet également une révocation judiciaire (article 955 du Code civil). Cette cause ne pourra prendre effet que dans l’un des trois cas : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves et s’il lui refuse des aliments ;
- Une action en révocation peut être intentée en cas d’atteinte grave à la mémoire du testateur conformément à l’article 1047 du Code civil.
Maître Frédéric Michel – Cabinet d’avocat à Cannes