Réserve héréditaire et droit des successions | Avocat Fairfield Cannes

La réserve héréditaire limite la volonté du défunt en réservant une fraction de la succession à certaines catégories d’héritiers appelés « héritiers réservataires ».

En présence de ces héritiers, la succession se divise en deux avec la fraction impérative de la réserve héréditaire et la fraction restante « la quotité disponible » qui peut être librement disposé au profit de quiconque.

La réserve héréditaire permet de protéger la proche famille et de garantir le respect d’une égalité successorale minimale.

Les héritiers réservataires

Le taux de la réserve héréditaire varie selon le nombre d’héritiers réservataires.

Les descendants du défunt acquièrent la qualité d’héritier réservataire. Pour bénéficier de la réserve, ils doivent cependant venir effectivement à la succession.

C’est en l’absence de descendants du défunt que le conjoint survivant obtient la qualité d’héritier réservataire.

L’article 913 du Code civil précise le taux de quotité disponible en présence des enfants héritiers réservataires :

Nombre d’enfants Taux de la quotité disponible Taux de la réserve successorale
1 enfant 1/2 1/2
2 enfants 1/3 2/3
3 enfants ou plus 1/4 3/4

La quotité disponible représente la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités au profit de toute personne.

Si l’un des descendants est prédécédé, ses propres descendants ont droit à la réserve. L’héritier renonçant n’est pas compté dans le nombre de descendants réservataires, sauf s’il est représenté ou tenu au rapport d’une libéralité.

L’héritier indigne ne fait également pas partie des héritiers réservataires, à moins d’être représenté par ses descendants.

En présence de descendants, le conjoint survivant possède certains droits qui peuvent avoir des conséquences sur la réserve héréditaire. En effet, lorsque tous les enfants héritiers sont issus du couple, le conjoint peut opter pour la totalité de l’usufruit des biens de la succession ou le quart des biens en pleine propriété (article 757 du Code civil). Les enfants recevront ainsi soit la totalité de la succession en nue-propriété ou les ¾ des biens en pleine propriété.

Lorsque tous les enfants du défunt ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant a droit à ¼ de la succession en pleine propriété.

Dans les situations où le défunt n’a aucun descendant, l’héritier réservataire devient le conjoint survivant qui dispose d’une réserve d’un quart de la succession.

L’action en réduction

Le droit à la réserve est un droit d’ordre public.

De ce fait, lorsque les libéralités consenties par le défunt excèdent le montant de la réserve, les héritiers disposent d’un recours en réduction de ces libéralités. La réduction doit restaurer le montant de la réserve.

Néanmoins, l’héritier réservataire n’est pas tenu par cette action et peut choisir d’y renoncer.

Il est nécessaire de calculer la réserve afin de vérifier si les libéralités consenties par le défunt excèdent ou non la quotité disponible. La réserve héréditaire se calcule sur la masse des biens existants au décès, après déduction des dettes et des charges auxquels sont rapportés les biens transmis par donation.

Les biens existants comportent les biens laissés par le défunt à son décès y compris ceux disposés par legs. Ils sont évalués au jour du décès.

Les donations rapportées à la masse comprennent toutes les formes de donations y compris les donations-partage après déduction des dettes et des charges les grevant. Elles sont évaluées d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.

L’évaluation de ces biens permettra de déterminer le montant de la quotité disponible eu égard aux droits des héritiers réservataires.

Si la valeur des donations au jour du décès excède la quotité disponible et empêche les héritiers réservataires d’obtenir leur part de réserve, la donation sera réductible. Elle ne le sera pas lorsque la valeur des donations est inférieure ou égale à la quotité disponible.

La réduction s’exerce à la demande des héritiers réservataires. L’action en réduction de donations se limite à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve (article 921 du Code civil).

Elle se règle en valeur, le bénéficiaire de la donation garde le bien mais indemnise les héritiers (article 924 du Code civil). Elle est acquittée au moment du partage à moins qu’il en soit décidé autrement par les cohéritiers.

Il reste possible de régler la réduction en nature si le bien est libre de toute charge ou toute occupation (article 924-1 du Code civil).

Maître Frédéric Michel – Fairfield | Cabinet d’avocat expert en droit des successions à Cannes

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