En vertu de l’article 515-1 du Code civil, un Pacte civil de solidarité (« Pacs ») est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Il s’agit d’un statut intermédiaire entre l’union libre et le mariage…
Il peut être conclu par tout majeur à l’exception de membres d’une même famille. Le majeur sous tutelle devra demander l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille après auditions des partenaires afin de conclure un Pacs (article 462 du Code civil). Le majeur en curatelle ne pourra signer la convention qu’avec l’assistance de son curateur (article 461 du Code civil).
Cette convention peut être conclue sous seing privé ou par acte notarié. Lorsqu’elle est conclue sous seing privé, celle-ci doit être écrite en français en deux exemplaires et signée par les deux partenaires. Le contenu de la convention est libre pour les parties, certains aspects présentent néanmoins un caractère obligatoire tels que l’obligation d’entraide mutuelle et matérielle, le devoir général d’assistance réciproque, la liberté de rupture et de révocation du Pacs.
L’enregistrement de la convention s’acquiert par la déclaration conjointe des partenaires (article 515-3 du Code civil) :
- par le greffier du Tribunal d’instance du ressort dans lequel les partenaires ont fixé leur résidence commune pour un acte sous seing privé qui procède à l’inscription de la déclaration sur un registre unique ;
- par le notaire pour un acte notarié qui l’enregistre dans un registre spécifique.
Le Pacs acquiert date certaine à son enregistrement. Il sera ensuite mentionné en marge des actes de naissances des intéressés avec l’identification de leur partenaire (article 515-3-1 du Code civil). Une fois cette mention apposée, il est opposable aux tiers.
La convention est modifiable à tout moment par acte sous seing privé ou notarié. Il suffit de le remettre ou de l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffier ou au notaire. La convention modificative prend effet entre les partenaires à compter de son enregistrement (article 515-3-1 alinéa 2 du Code civil), elle est mentionnée en marge de l’état civil des partenaires.
Les aspects juridiques du Pacte Civil de Solidarité (Pacs)
Les partenaires s’engagent à une aide mutuelle et matérielle à hauteur des facultés de chacun, sauf convention contraire, au devoir général d’assistance et à une vie commune (article 515-4 du Code civil).
Ils sont libres d’adopter le régime des biens de leur choix. Un régime légal est prévu, celui de la séparation des biens et un régime conventionnel, celui de l’indivision des biens (article 515-5 Code civil).
Le régime de la séparation des biens est automatiquement appliqué en l’absence de convention contraire. Le principe est celui de la propriété personnelle des biens de chaque partenaire qui en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition.
La preuve de la propriété des biens peut se faire par tous moyens. A défaut de preuve, une présomption simple de biens indivis par moitié est appliquée.
Pour les biens indivis par moitié, les partenaires pourront prendre seul uniquement les actes de conservation alors que l’unanimité sera requise pour les actes d’administration et de disposition.
Les dettes nées avant ou après la conclusion du Pacs restent personnelles, à l’exception de celles contractées pour les besoins de la vie courante (article 515-4 du Code civil). La notion de dettes pour les besoins de la vie courante n’est pas précisée par la loi, néanmoins, il est possible de les assimiler aux dépenses relatives à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Les partenaires peuvent choisir d’opter pour le régime d’indivision des biens (article 515-5-1 du Code civil). Les biens acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de la convention sont réputés indivis de moitié. Il est néanmoins recommandé de dresser un inventaire des biens dont chacun est propriétaire au moment de la conclusion du Pacs et l’annexer à la convention. A la dissolution du Pacs, chacun aura vocation à recevoir la moitié des biens.
Cependant, certains biens échappent aux biens indivis et restent la propriété exclusive des partenaires (article 515-5-2 du Code civil) :
- les deniers perçus et non employés ;
- les biens créés et leur accessoire (tel qu’un fonds de commerce, un fonds libéral, un œuvre de l’esprit…) ;
- les biens à caractère personnel ;
- les biens acquis au moyen de deniers reçu par donation ou par succession ; et
- la portion de biens acquise à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une indivision.
Une cogestion est instaurée sur tous les biens indivis (article 515-5-3 du Code civil), cependant, des clauses peuvent réguler le pouvoir sur les biens. Une gestion propre est maintenue pour tous les biens personnels.
Les partenaires sont solidairement tenus des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, à l’exception de celles présentant des dépenses manifestement excessives, un achat à tempérament ou un emprunt conclu par un partenaire.
Au décès d’un des partenaires, le partenaire survivant n’acquiert pas qualité d’héritier tel que le conjoint survivant. Il est ainsi nécessaire de faire un testament pour se transmettre des biens.
Le partenaire survivant bénéficie cependant du droit de jouissance temporaire d’un an sur le logement du partenaire sous certaines conditions ainsi que d’une attribution préférentielle du logement qu’il occupe au moment du décès au cours de l’indivision des héritiers de son partenaire.
Les aspects fiscaux du Pacte Civil de Solidarité (Pacs)
Sur un plan fiscal, les partenaires bénéficient des mêmes règles que les couples mariés (article 7 du Code général des impôts). Ils disposent ainsi d’une imposition commune pour l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune (article 885A du Code général des impôts).
Concernant les mutations à titre gratuit, les partenaires se voient appliquer le même tarif progressif et le même abattement que pour les donations entre époux (article 777 du Code général des impôts). Le montant de l’abattement pour une donation entre partenaire s’élève à 80 724 euros. Toutefois, cet abattement peut être remis en cause lorsque la rupture du Pacs a lieu au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivant pour un motif autre que le mariage ou le décès (article 790 F du Code général des impôts).
Le partenaire est également totalement exonéré des droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts). Cette exonération s’applique aux réversions d’usufruit au profit du partenaire survivant.
La pension de réversion est réservée exclusivement au conjoint survivant, elle ne bénéficie pas au partenaire d’un Pacs.
La dissolution du Pacte Civil de Solidarité (Pacs) et ses conséquences
Le principe de liberté de la rupture accorde au partenaire la possibilité de rompre le Pacs à tout moment. Les formalités d’enregistrement par le greffier ou le notaire et de publicité dans les actes d’état civil doivent être accomplies pour reconnaître cette dissolution.
En effet, l’article 515-7 du Code civil reconnaît trois causes de rupture du Pacs :
- Rupture du Pacs par un commun accord : une déclaration conjointe écrite doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte ou au notaire qui a enregistré le pacte. Le Pacs prend fin à la date de l’enregistrement.
- Rupture du Pacs par le mariage : l’officier d’état civil doit en aviser le greffe du tribunal d’instance ou le notaire qui doit enregistrer la dissolution et en informer les partenaires. Le Pacs prend fin à compter du mariage.
- Rupture du Pacs par le décès : l’officier d’état civil qui appose le décès sur l’acte de naissance du défunt en avise le greffier ou le notaire qui enregistrer dissolution. Le Pacs prend fin à date du décès.
Suite à cette dissolution, les partenaires doivent eux-mêmes procéder à la liquidation de leurs droits et obligations (article 515-7 alinéa 10 du Code civil). Le juge aux affaires familiales n’interviendra qu’en cas de litige.
Si le Pacs ne le prévoit pas, l’évaluation des créances au cours du Pacs se fera selon le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (article 1469 du Code civil). Le partenaire peut demander une attribution préférentielle de certains biens moyennant le paiement d’une soulte (article 515-6 du Code civil).
Une demande de réparation peut être invoquée par le partenaire victime de la rupture du Pacs. Cette indemnisation reste néanmoins soumise à l’existence d’une rupture abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Maître Frédéric Michel – Cabinet avocat Fairfield