De par sa qualité, le conjoint survivant dispose de différents droits en matière de succession relatif à sa quotité de droit, son droit au logement et son droit à pension.
1) Les droits du conjoint en présence de descendants :
Lorsque tous les enfants sont issus du couple, le conjoint survivant peut opter soit pour la totalité de l’usufruit, soit pour le quart des biens en pleine propriété (article 757 du Code civil).
Ce choix aura nécessairement une influence sur la part des enfants qui recevront la totalité de la succession en nue-propriété ou les ¾ en pleine propriété. C’est pour cette raison que chaque héritier peut inviter le conjoint à exercer cette option par lettre recommandé avec avis de réception (article 1341 du Code civil). Si l’option n’est pas exercée dans les trois mois, l’époux est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-4 du Code civil).
Lorsque tous les enfants du défunt ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant a droit à ¼ de la succession en pleine propriété.
Dans les cas où l’époux successible opte pour l’usufruit de la totalité des biens, il jouira uniquement des biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès (article 757 du Code civil). Les biens légués par le défunt ne font pas partie de cet usufruit.
Le conjoint survivant disposera ainsi d’un droit d’usage et de jouissance des biens dont il pourra en percevoir les revenus. Ce droit est limité car l’époux ne peut disposer de ces biens.
Il devra veiller à conserver leur substance (article 578 du Code civil).
La jouissance de l’usufruit des biens prendra fin avec la mort du conjoint survivant ou sa conversion en rente viagère ou en capital.
En effet, le conjoint survivant ou les enfants possédant la nue-propriété peuvent demander la conversion de l’usufruit en rentre viagère (article 759 du Code civil). Cette faculté est d’ordre public. Une conversion en capital de l’usufruit est également possible à condition d’obtenir l’accord du conjoint survivant et des enfants héritiers (article 761 du Code civil).
Si l’époux successible opte pour le quart en plein propriété des biens, la masse successorale comprendra les biens existant au jour du décès du conjoint et la valeur au décès des biens qui ont fait l’objet de libéralités rapportables à la succession.
2) Les droits du conjoint en l’absence de descendants :
En présence des père et mère du défunt, le conjoint survivant a vocation à recueillir la moitié en pleine propriété de la succession et chacun des parents ¼ (article 757-1 alinéa 1 du Code civil).
Si un seul parent est en vie lors du décès, le conjoint reçoit alors ¾ en pleine propriété de la succession et le parent reçoit ¼.
En l’absence de père et mère, l’époux successible reçoit l’intégralité de la succession en pleine propriété (article 757-2 du Code civil).
3) Le droit au logement du conjoint survivant :
Le conjoint survivant possède un droit temporaire au logement de son époux suite à son décès.
Durant un an à compter du décès, le conjoint bénéficie de la jouissance gratuite du logement à titre de résidence principal et son mobilier.
Ce droit s’étend avec la possibilité pour le conjoint d’exercer un droit viager sur ce logement.
Le conjoint survivant qui occupait effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession dispose jusqu’à son décès d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier de ce logement (article 764 du Code civil).
Afin d’obtenir ce droit viager, le conjoint doit néanmoins accepter la succession. La valeur de ce droit s’impute sur les droits successoraux de l’époux survivant.
Il dispose d’un délai d’un an à compter du décès pour formuler sa demande (article 765-1 du Code civil). Toutefois, il peut être privé de l’exercice de ce droit si le défunt l’a prévu par testament authentique (article 764 du Code civil).
4) Le droit à pension du conjoint :
Conformément à l’article 767 du Code Civil, le conjoint successible dans le besoin a droit à une pension dans la succession de son époux.
Cette pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par les héritiers, en cas d’insuffisance, elle sera imputée aux légataires particuliers proportionnellement à la part qu’ils recueillent.
Maître Frédéric Michel – Avocat à Cannes