Lors du règlement de la succession, les donations faites par le défunt seront prises en compte dans deux cas :
- Lorsqu’il existe au moins deux héritiers et l’un d’eux a reçu une donation ; et
- Lorsque le défunt laisse au moins un héritier réservataire.
Le rapport des donations
Les donations faites à un héritier sont rapportées à la succession en présence d’autres héritiers dans le but d’assurer une égalité entre les successibles.
Cette donation sera considérée comme une avance sur l’héritage futur. Un rapport de donation à la succession sera alors opéré dans lequel la valeur de ce qui est donnée, est ajoutée aux biens laissés par le défunt pour déterminer la part d’héritage de chacun.
Tout héritier est tenu à ce rapport, sauf si la donation a été consentie hors part successorale (article 843 du Code civil) ou s’il a renoncé à la succession.
Les légataires universels et ceux à titre universel ne sont pas tenus de rapporter les donations qu’ils ont reçues. Il en est de même pour l’héritier qui renonce à la succession, sauf si la donation le tient au rapport (article 845 du Code civil) ou qui est exclu de la succession en raison d’un héritier d’ordre supérieur.
Toutes les formes de donations sont concernées par ce rapport qu’il s’agisse d’un don manuel, indirect, déguisé ou notarié. Elles sont alors qualifiées de donations en avancement de part successorales ou de donations rapportables.
Toutefois, les biens donnés lors d’une donation-partage sont exclue du rapport. Le donataire et le bénéficiaire peuvent également prévoir une dispense de rapport pour la donation (article 843 du Code civil).
Tous les frais d’entretien, nourriture, éducation, apprentissage échappent également à ce rapport, ainsi que les présents d’usage et les ventes au profit d’un enfant opéré avec réserve d’usufruit ou moyennant une rente viagère.
Le donateur et le bénéficiaire peuvent prévoir le mode d’évaluation du rapport, à défaut, la valeur du bien sera réintégrée à la masse des biens à partager à la date du partage, selon son état à l’époque de la donation (article 860 alinéa 1 du Code civil). Cette évaluation s’applique nonobstant la valeur d’un bien sur lequel des travaux auraient été effectués. Toutefois, toutes plus-values ou moins-values dues à des facteurs extérieurs seront prises en compte.
La valeur dépend également du type de biens faisant l’objet du don :
- Pour un don de nue-propriété d’un bien : le rapport est celui de la valeur de la propriété entière ;
- Pour un don d’une somme d’argent : le rapport concerne la valeur du montant donné ;
- Pour un don d’un bien vendu ou donné : le rapport est la valeur du bien au jour de la vente ou de la donation.
Afin de régler le rapport, le donataire garde en principe le bien donné et le rapport se fait en valeur (article 858 du Code civil). Il est possible de le régler en nature si cela est prévu dans l’acte de donation ou si le bénéficiaire le souhaite à condition que le bien soit libre de toute charge ou d’occupation.
Dans les cas où le rapport est inférieur à la part de l’héritier dans le partage, il prend moins sur la succession. A l’inverse, lorsque le rapport de donation excède la part revenant à l’héritier, celui-ci est tenu d’une indemnité de rapport envers les autres héritiers.
Le rapport des donations est différent de la réserve héréditaire
Le rapport des donations est un mécanisme visant à préserver l’égalité entre les cohéritiers. Un autre mécanisme vise à protéger certains héritiers : il s’agit de la réserve héréditaire. En effet, les enfants et le conjoint survivant ne peuvent être totalement déshérités. La réserve successorale assure cet objectif en attribuant nécessairement une part de la succession à ces bénéficiaires. De ce fait, toutes donations consenties par le défunt lors de son vivant sont rapportées à la succession afin d’assurer qu’elles n’empiètent pas sur la part des héritiers réservataires. En cas d’empiètement, une action en réduction des donations peut être exercée.
La réserve tient compte de la totalité des biens laissés au décès du défunt, à l’exception des dettes du défunt et celle liées à son décès. Il faut ajouter les donations à cette réserve afin de calculer la part qui revient aux héritiers réservataires conformément à la loi.
L’évaluation de la donation se fait compte tenu de leur état à l’époque du décès et de leur valeur à l’ouverture de la succession (article 922 du Code civil).
Par conséquent, la donation sera réductible si la valeur des donations au jour du décès excède la quotité disponible et empêche les héritiers réservataires d’obtenir leur part de réserve. Si la valeur des donations est inférieure ou égale à la quotité disponible, la donation ne sera pas réductible.
La réduction s’exerce à la demande des héritiers réservataires. L’action en réduction de donations se limite à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve (article 921 du Code civil).
Elle se règle en valeur, le bénéficiaire de la donation garde le bien mais indemnise les héritiers (article 924 du Code civil). Elle est acquittée au moment du partage à moins qu’il en soit décidé autrement par les cohéritiers.
Il reste possible de régler la réduction en nature si le bien est libre de toute charge ou toute occupation (article 924-1 du Code civil).
Les héritiers réservataires peuvent cependant choisir de renoncer à la réduction.
Maître Frédéric Michel – Fairfield | Cabinet d’avocat à Cannes