« Exceptionnelle gravité et révision de la prestation compensatoire »
Doit être rejetée la demande du mari en suppression de la prestation compensatoire versée à sa femme alors que les difficultés financières dont le mari fait état sont la conséquence de ses choix personnels, de dépenses engagées de manière inconsidérée (pour l’achat d’une maison, travaux importants, dépenses somptuaires) et ne peuvent en conséquence constituer l’exceptionnelle gravité prévue à l’article 273 du Code civil, laquelle est de nature économique et non morale.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui avait vigoureusement affirmé que « les juges du fond saisis d’une demande de révision n’ont pas recherché les conséquences morales d’une absence de révision ».
Selon les termes de l’article 273 du Code civil, le pouvoir modérateur du juge ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel. Aussi, la révision de la prestation compensatoire n’est-elle autorisée que lorsqu’une situation déjà grave devient intolérable. Par suite, l’humanité judiciaire se fait extrêmement rare : chômage sans perspectives d’avenir sérieux de reclassement cumulé avec une absence de fortune personnelle, infirmité ou maladie incurable, liquidation judiciaire étendue aux biens personnels.
Au coeur de cette règle jurisprudentielle, la solution rendue par la Cour d’Appel de Paris le 31 septembre 1999 ne semble pas aussi sévère qu’elle n’y paraît. En effet, d’une part le licenciement et la mise en retraite ne sont pas imprévisibles au regard du texte et d’autre part il est inconcevable que le juge protège celui qui s’est endetté de manière inconsidérée. À ce titre la jurisprudence ne peut prendre pitié pour celui qui en connaissance de cause, se livrait à des dépenses somptuaires. La clause de dureté doit donc être maintenue à l’encontre des débiteurs de la prestation compensatoire qui au détriment de leurs créanciers, ont voulu mener « la grande vie ».
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